L'accident

L'Accident

 

Il faut différencier l'accident de travail , survenu sur le lieu du travail , et l'accident de trajet survenu entre le lieu du travail et le domicile .


 

L'accident de travail

 

Il s'agit d'un accident survenu sur le lieu du travail ou par le fait du travail .Contrairement à une maladie , l'accident de travail est mieux indemnisé au niveau des prestations de la sécurité sociale et ouvre droit à une exonération d'avance des frais .Par contre différents critères sont nécessaires d'être établis afin de bénéficier de la qualification d'accident du travail :

- La soudaineté : Une chute , une brûlure , un écrasement , ou l'apparition d'un lésion ou d'une douleur .(contrairement à la maladie dont les symptômes apparaissent dans le temps )

- L'existence d'une lésion physique (évidente ou invisible à l'oeil nu ) ou de troubles psychiques .

- Le critère professionnel , donc existence d'une causalité entre le travail et la douleur .Il doit exister un lien juridique entre l'employeur et la victime de l'accident ( exclut les congés ou mise à pied par exemple )

 

L'accident de trajet

 

Comme énoncé dans l'article L411-2 du code de la sécurité sociale , l'accident de trajet est assimilé à un accident de travail lorsque l'employé se rendait à son travail , en revenait ou aller prendre son repas(Cela doit être le lieu habituel ), du moment que ce soit le trajet le plus normal .Sauf en cas de covoiturage , auquel cas le détour nécessaire est toléré si régulier .Le trajet ne doit pas avoir été détourné par un motif personnel (être aller chercher du pain )

 

Il faut pour un accident qu'un médecin délivre un certificat médical d'accident de travail (Formulaire S6909)

 

Formalités

 

Il faut prévenir son employeur dans les 24 heures , sauf motif légitime .

Il faut prévenir la CPCAM dans les 48 heures en envoyant les deux premiers volets du certificat médical d'accident de travail et envoyer le dernier volet à son employeur ..

Ensuite l'employeur doit remplir dès réception du certificat médical l'attestation de salaire(FORMULAIRE S6202 )afin de bénéficier le salarié (ou l'employeur en cas de subrogation ) des indemnités de la sécurité sociale .Il peut en faire la déclaration en ligne , l'envoyer à la CPCAM ou à l'employé qui devra le transmettre au plus tôt à son centre .

 

Le calcul des indemnités

 

Le versement d’indemnités journalières permet de compenser votre perte de revenus en cas d’arrêt de travail dû à un accident professionnel. Elles vous sont dues à partir du lendemain du jour de l’accident et jusqu’à la stabilisation de votre état de santé. Le salaire du jour de l'accident est toujours à la charge de votre employeur. En cas d’aggravation ou si vous êtes victime d’une rechute, vous pouvez également en bénéficier.

Pendant les 28 premiers jours , l'indemnisation est de 60% du salaire journalier de base (limité à 161.04 euros)

A partir du 29° jour , l'indemnité passe à 80% du salaire journalier de base (limité à 214.72 euros )

 

Le salaire journalier de base est calculé ainsi si le salarié est mensualisé : Somme des salaires des trois derniers mois/90

Attention : le montant de vos indemnités journalières ne peut être supérieur à votre salaire journalier net. Vos indemnités ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu mais sont réduites de 0,5 % au titre de la Contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) et de 6,2 % au titre de la Contribution sociale généralisée (C.S.G.).

 

 

Le contrôle médical

 

Tôt ou tard , vous serez amené à être contrôlé , soit par un médecin diligenté par votre employeur , soit par un médecin contrôleur de la sécurité sociale , soit par le médecin conseil (qui convoque l'assuré ) .

Le médecin diligenté par votre employeur auprès d'un organisme extérieur est inopiné , à votre domicile la plupart du temps .

Votre absence , votre refus de le recevoir ou si l'arret de travail est médicalement injustifié , votre employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires .

 

 

 

 

 

 

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 CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Définitions : accident du travail et accident du trajet

Article L411-1

   Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.


Article L411-2

(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 27 Journal Officiel du 18 juillet 2001)


   Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
   1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
   2º) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emp
loi.

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article L122-32-1

(Loi nº 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 70 1º Journal Officiel du 12 février 2005)

   Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

   La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.



Article L122-32-2

(inséré par Loi nº 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)

   Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
   Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.

   Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.



Article L122-32-3

(inséré par Loi nº 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)

   Les dispositions de l'article L. 122-32-1 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

   Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.



Article L122-32-4

(inséré par Loi nº 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)

   A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

   Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.